CODE DE DEONTOLOGIE
PRÉAMBULE
Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychanalystes. Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont la qualification de psychanalyste, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychanalystes contre les mésusages de la psychanalyse et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychanalyse. Le Syndicat des Praticiens de la Psychanalyse Active a établi le présent code de déontologie destiné à régir la pratique professionnelle de ses membres. Il s’engage à le faire connaître et à apporter soutien et assistance à ses membres en vue de la promotion des principes qu’il renferme. L’adhésion des psychanalystes à cet organisme implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le respect des règles du présent Code de déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants :
Respect des droits de la personne
Le psychanalyste réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychanalyste. Le psychanalyste préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues.
Compétence
Le psychanalyste tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychanalyste est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Le mode d’intervention choisi par le psychanalyste doit pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de ses fondements théoriques et de sa construction.
Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychanalyste a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychanalyste décide de l’application des méthodes et techniques psychanalytiques. Il répond personnellement de leur mise en œuvre et des conséquences directes de ses actions.
Probité
Le psychanalyste a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychanalyste répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychanalyste doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Indépendance professionnelle
Le psychanalyste ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
L’EXERCICE PROFESSIONNEL
LE TITRE DE PSYCHANALYSTE ET LA DÉFINITION DE LA PROFESSION
Article 1
L’usage du titre de psychanalyste n’est pas défini par la loi. Sont psychanalystes les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par les sociétés de psychanalyse.
Article 2
La mission fondamentale du psychanalyste est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus.
Article 3
Le psychanalyste peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychanalyse, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 4
Hormis les cas inscrits au Code Pénal, le secret professionnel s’impose à tout praticien même s’il en est délivré par les intéressés. Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié, ce qu’il a vu, entendu et compris. Les praticiens protègent contre toute indiscrétion les documents des intéressés. Ils font en sorte que leur identification par des tiers soit impossible. Le psychanalyste exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par son analyse personnelle, par des formations spécifiques et par son expérience pratique.
Article 5
Le psychanalyste fait respecter la spécificité de son exercice. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 6
Le psychanalyste accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Article 7
Le fait pour un psychanalyste d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de sa méthode et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.
Article 8
Avant toute intervention le psychanalyste s’assure du consentement de ceux qui le consultent. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Article 9
Le psychanalyste peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychanalyste requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.
Article 10
Le psychanalyste n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.
Article 11
Le psychanalyste s’engage à ne pas confondre son activité de psychanalyste avec ses autres activités professionnelles dans le cadre de son exercice ainsi que dans ses communications extérieures.
Article 12
Le psychanalyste ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychanalyste évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychanalyste peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 13
Le psychanalyste dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 14
Dans le cas où le psychanalyste est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
LES MODALITÉS TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 15
La pratique du psychanalyste ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 16
Le psychanalyste est averti du caractère relatif de ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 17
Le psychanalyste connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
LES DEVOIRS DU PSYCHANALYSTE ENVERS SES COLLÈGUES
Article 18
Le psychanalyste soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 19
Le psychanalyste respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code; ceci n’exclut pas la critique fondée.
LE PSYCHANALYSTE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHANALYSE
Article 20
Le psychanalyste a une responsabilité dans la diffusion de la psychanalyse, auprès du public et des médias. Il fait de la psychanalyse et de son application une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.